J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00150

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Arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie


NOR : ECOI9700823A




   Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
   Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
   Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
   Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
   Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai ;
   Vu l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès ;
   Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines,
   Arrête :
TITRE Ier
RECRUTEMENT SUR TITRES : DISPOSITIONS GENERALES



   Art. 1er. - Les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie recrutent sur titres, en formation initiale, des élèves de nationalité française et de nationalité étrangère, dans les conditions fixées au présent arrêté.
A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés sur titres ont la qualité d'élèves stagiaires.

   Art. 2. - Les candidats au recrutement sur titres se présentent pour une, deux, trois ou quatre écoles qu'ils classent selon leur ordre préférentiel. Ils adressent un dossier de candidature unique à l'école de leur premier choix, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature est unique et vaut pour toutes les écoles auxquelles les candidats se présentent.
TITRE II
ADMISSIBILITE ET ADMISSION

   Art. 3. - Le recrutement sur titres comporte deux phases successives : une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

   Art. 4. - Il est créé une commission d'admissibilité du recrutement sur titres des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
Elle est composée des directeurs des études des écoles concernées, ou de leurs représentants. La présidence de la commission est assurée chaque année par un des directeurs des études ; les directeurs des études exercent cette fonction chacun à son tour.
La commission d'admissibilité fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Elle définit les critères d'admissibilité communs aux écoles.

   Art. 5. - L'admissibilité est prononcée par la commission d'admissibilité, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 7 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité.
L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres, domaines et spécialités visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

   Art. 6. - Les candidats passent des épreuves orales dans chacune des écoles où ils ont été déclarés admissibles. Le nombre et la nature des épreuves orales sont fixés dans la notice d'admission propre à chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté.

   Art. 7. - Dans chaque école, il est créé un jury local dont les membres sont nommés par le directeur de l'école. Le jury local est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Le jury local est chargé d'instruire les dossiers de candidature reçus au titre du choix préférentiel des candidats et de décider de l'admission des candidats à l'issue des épreuves orales.

   Art. 8. - Les décisions d'admissibilité et d'admission sont sans appel.

   Art. 9. - Les modalités pratiques de ces dispositions sont fixées chaque année dans une notice d'admission sur titres, propre à chaque école, et mise à disposition des candidats.
TITRE III
DIPLOMES OU TITRES REQUIS

   Art. 10. - Peuvent présenter leur candidature à l'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines :
1o En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;
- attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS),

et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.
2o En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.

   Art. 11. - Il sera établi, pour chaque école, une liste des diplômes et des titres ainsi que des domaines ou spécialités acceptés pour déclarer recevables les dossiers de candidature des candidats français au recrutement sur titres. Cette liste est incluse dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 10 du présent arrêté. Elle fait l'objet d'une publication dont la parution est mentionnée chaque année au Journal officiel de la République française.

   Art. 12. - Dans la limite de 10 % du nombre total des places offertes au recrutement sur titres dans l'établissement, chaque école peut réserver des places à des candidats ayant une activité sportive ou artistique de haut niveau. Ces candidats au profil particulier doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme visé à l'article 10 du présent arrêté, qui réponde aux conditions de recevabilité visées à l'article 11. Les critères particuliers d'admissibilité de ces candidats sont définis par la commission d'admissibilité.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

   Art. 13. - Le nombre de places offertes, en deuxième année et en troisième année, dans chaque école, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.

   Art. 14. - Le montant des droits d'inscription au recrutement sur titres est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget et publié au Journal officiel de la République française. Ce montant est identique quel que soit le nombre d'écoles indiquées par le candidat dans son ordre préférentiel.

   Art. 15. - Au vu des listes dressées par les directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête, pour chaque école, les noms des candidats recrutés sur titres, nommés en qualité d'élèves stagiaires.

   Art. 16. - Le comité des études ou le comité de l'enseignement de chaque école, au vu de l'ensemble des résultats scolaires obtenus par les élèves stagiaires après une année d'études, statue sur leur titularisation. Au vu des listes dressées par les directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête, pour chaque école, les noms des élèves stagiaires nommés en qualité d'élèves titulaires.

   Art. 17. - Le présent arrêté entrera en application à partir de la mise en place du recrutement sur titres en 1998. Pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en dérogation avec l'article 10 (1o) du présent arrêté, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est autorisée à recruter en deuxième année des candidats titulaires du seul brevet de technicien supérieur.

   Art. 18. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
« Chapitre II (Conditions d'admission sur dossier), articles 11 à 15 inclus » de l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai ;
« Chapitre III (Conditions d'admission sur dossier), articles 18 à 24 inclus » de l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès.

   Art. 19. - Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Christian Pierret